Nous rendons compte ici de la dernière partie du colloque « Folie et déraison : regards croisés sur l’évolution juridique des soins psychiatriques en France » qui s’est tenu le 13 mars 2015 à la Cour de Cassation à Paris. Il était organisé notamment par le Laboratoire de droit médical et de droit de la santé de l’Université Paris 8, sous la direction scientifique d’Alexandre Lunel.
Après une matinée consacrée à inscrire les mesures de contrainte en santé mentale dans une continuité historique, les interventions de l’après-midi ont analysé la mise en œuvre des innovations récentes dans les procédures de mise et de maintien en soins sans consentement des patients. Dans le grand salon de la Cour de Cassation, le colloque s’est tenu devant un public de professionnels de la justice, juges, avocats, greffiers, et de quelques médecins. Il a conduit à des discussions entre des juges des libertés et de la détention, notamment concernant l’avis du 19 janvier 2015 et la décision du 4 mars 2015 relative aux « programmes de soin » de la Cour de Cassation.
Les deux dernières heures de la journée ont été consacrées à la reformulation du rôle et des compétences du juge et de l’avocat dans la judiciarisation de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement. Trois magistrates étaient réunies pour aborder ces questions ; Stéphanie Gargoullaud et Delphine Legohérel, respectivement conseiller référendaire et auditeur à la Cour de cassation, et Marion Primevert, vice-président au Tribunal de Grande Instance de Paris. À plusieurs reprises il a été rappelé que le juge n’intervient pas dans la chaîne de soins mais doit statuer sur les mesures de privation de libertés, représentées dans un schéma concentrique de restrictions de la liberté d’aller et venir : d’abord au sein d’un service fermé, puis dans une chambre d’isolement, et enfin les contentions physiques qui empêchent tout mouvement. Esquirol affirmait que l’isolement matérialisé dans les murs de l’asile représentait la partie première et visible du soin en psychiatrie. En décidant du bien-fondé de l’admission et du maintien à l’hôpital, le juge interviendrait-il dans le soin lui-même ?
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